si le contrat de travail est résilié pour un autre motif que celui de l’inaptitude médicale. Il découle par ailleurs du ch. 104 al. 2 CCT CFF, se trouvant, à l’instar des dispositions précitées, sous le chapitre III de la convention collective, intitulé «Prestations en cas de maladie ou d’accident», que le droit au salaire peut également prendre fin, alors même que les rapports de travail perdurent. Il en découle que le droit au salaire peut prendre fin préalablement au contrat de travail. L’on pourrait en déduire que le droit au salaire est ainsi indépendant du maintien ou non des rapports de service.