97 CCT CFF. La finalité première en ressortant est la volonté claire des parties contractantes d’éviter que le droit au salaire au sens du ch. 97 CCT CFF ne soit contourné par une résiliation anticipée. Une telle disposition serait à l’évidence superflue si les parties étaient convenues que ce droit au salaire perdurerait, que les rapports de travail aient pris fin ou non. A tout le moins aurait-elle été formulée différemment. Aussi peut-on en conclure en tout logique qu’il est possible que le droit au salaire prenne fin avant l’échéance du délai de deux ans du ch. 97 ss CCT CFF, si le contrat de travail est résilié pour un autre motif que celui de l’inaptitude médicale.