A première lecture, ces éléments pourraient donc laisser présumer que le droit au salaire tel que défini serait maintenu pendant deux ans, que les rapports de service soient résiliés ou non avant cette échéance. Cette interprétation purement littérale ne résiste toutefois pas à l’examen. Les motifs exposés ci-après permettent en effet à la Commission de recours de conclure qu’elle ne reflète pas le sens véritable de la disposition. Une telle interprétation littérale conduirait même à une incohérence ou un illogisme patent qu’il s’agirait de rectifier (cf. consid. 4a ci-dessus et réf. citées, spécialement Grisel, op. cit., p. 127-128).