Il estime qu’à la lecture du ch. 97 al. 1 CCT CFF, il était en droit de croire qu’il percevrait son salaire pendant une durée maximale de deux ans depuis son incapacité de travail, à 100% durant la première année, puis à 90% durant la seconde. aa. A titre liminaire, il convient de préciser que les dispositions de la CCT CFF en cause sont clairement des dispositions normatives, dans la me-sure où elles règlent le contenu et la fin des rapports de travail. Elles doivent donc être interprétées selon les règles applicables à l’interprétation des textes légaux (cf. consid. 4b ci-dessus). bb. Selon le texte de la disposition en cause