336c CO (ATF 124 II 55 consid. 2; décision de la Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral du 10 février 1995, publiée dans la JAAC 60.7 consid. 4b; Subilia-Rouge, op. cit., p. 311). Aussi la question du maintien du droit au salaire à l’échéance du contrat ne s’était-elle pas posée comme telle. c. En l’espèce, le recourant ne conteste pas la suspension de salaire intervenue au cours de son incarcération, mais seulement l’interruption de son droit depuis la fin de ses rapports de travail, fixée au 28 février 2003. Il estime qu’à la lecture du ch.