1 LPers prévoit de verser des prestations en cas d’empêchement de travailler d’un collaborateur, sans pour autant régler le cas de la résiliation des rapports de service et de la continuation du droit au salaire à la fin du contrat si l’empêchement perdure. La définition de ces prestations est réservée aux dispositions d’exécution, comme on l’a vu (ci-dessus, consid. 7a). Sous l’ancien droit, les fonctionnaires disposaient certes du droit au maintien de leur traitement en cas de maladie (art. 48 al. 6 StF), mais il n’existait pas de périodes de protection analogues à celles instituées par l’art. 336c CO (ATF 124 II 55 consid.