Wyler, op. cit., p. 179). Il en va de même pour le travailleur dont l’employeur a omis de conclure les contrats d’assurances nécessaires, alors qu’il s’y était engagé (ATF 125 V 496 consid. 4a, ATF 115 II 253 consid. 4; Duc/Subilia, op. cit., ad art. 324a CO, p. 215 s., Wyler, op. cit., p. 178). Sous l’angle du droit public, le nouvel art. 29 al. 1 LPers prévoit de verser des prestations en cas d’empêchement de travailler d’un collaborateur, sans pour autant régler le cas de la résiliation des rapports de service et de la continuation du droit au salaire à la fin du contrat si l’empêchement perdure.