324a CO (voir à ce sujet, Philippe Gnaegi, Le droit du travailleur au salaire en cas de maladie, thèse, Zurich 1996, p. 289; Duc/Subilia, op. cit., ad art. 336c CO, p. 459). Dans un arrêt relativement ancien rendu sous l’ancien droit, le Tribunal fédéral a estimé que la durée de la poursuite du paiement du salaire ne devait pas aller au-delà de la résiliation des rapports de service que s’il s’avérait que, par la résiliation du contrat de travail, l’employeur avait voulu se soustraire à son obligation de payer le salaire selon l’art. 324a CO ou encore sous réserve de convention contraire expresse (ATF 113 II 263 consid. 3 et références citées; voir les exemples cités par Gnaegi, op.