Si le travailleur est assuré obligatoirement, en vertu d’une disposition légale, contre les conséquences économiques d’un empêchement de travailler qui ne provient pas de sa faute, l’employeur doit la différence entre les prestations d’assurance et les quatre cinquième du salaire afférant à la période indemnisée (art. 324b al. 1 CO). L’art. 324a CO correspond à un seuil minimal de protection auquel il est souvent dérogé par des solutions contractuelles jugées équivalentes à la protection instituée par la loi, notamment par des assurances d’indemnités journalières en cas de maladie.