De sont côté, l’autorité intimée rejette en bloc l’argumentation du recourant, estimant que le ch. 133 al. 2 let. b CCT Cargo n’a pas vocation à s’appliquer au cas présent et même si tel était le cas, le recourant ne pourrait se prévaloir d’une durée de protection plus longue. En effet, selon l’interprétation qu’elle en fait, le ch. 133 al. 2 let. b CCT Cargo ne protège l’employé malade à l’encontre d’un licenciement pendant une période de deux ans que si celui-ci intervient pour cause d’aptitude médicale insuffisante (ch. 98 CCT Cargo). Aussi, dans les cas de résiliations des rapports de service pour d’autres motifs, seules les périodes de protection plus brèves de l’art. 336c CO doivent