8 al. 3 CO, lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d’un mois, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé ayant recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu’au prochain terme. c. En l’espèce, le recourant ne conteste pas le principe de la résiliation de ses rapports de service par son employeur, mais estime devoir bénéficier de la période de protection de deux ans applicable aux employés des CFF Cargo SA (ch. 133 al. 2 let. b et al. 3 CCT Cargo), ceci bien qu’il soit seulement employé des CFF (…), et comme tel soumis à la seule CCT CFF