139 CCT CFF, lequel reprend intégralement les motifs énoncés par la LPers, sous réserve de l’art. 12 al. 6 let. e LPers (Rochat Pauchard, op. cit., p. 559). Sont ainsi considérés comme de tels motifs: a) la violation d’obligations légales ou contractuelles importantes; b) des lacunes au niveau des prestations ou du comportement, malgré un avertissement écrit; c) les aptitudes ou les capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu ou la mauvaise volonté pour accomplir ce travail; d) la mauvaise volonté de l’employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;