Les contrats de durée indéterminée peuvent en revanche être résiliés par chacune des parties, en conformité de l’art. 12 al. 1 LPers, ceci moyennant le respect des délais de résiliation. L’art. 12 al. 2 et 3 LPers prévoit à cet égard des minima à respecter, étant entendu que des délais plus longs peuvent être fixés dans les dispositions d’exécution (art. 12 al. 4 LPers; Rochat Pauchard, op. cit., p. 559). Allant au-delà de ceux fixés par les art. 335 ss CO, ces délais reflètent la pratique du secteur privé, où les délais de résiliation fixés dans les contrats de travail individuels et collectifs dépassent souvent le minimum imposé par la loi.