133 de cette convention, lequel prévoit une période de protection de deux ans en cas d’empêchement de travailler pour cause de maladie, soit une période plus longue que celle de l’art. 336c al. 1 let. b CO. Les CFF Unité centrale Personnel ont déposé leur réponse le 3 octobre 2003, concluant au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable.