Il réitère ses premières conclusions, sollicitant que son salaire lui soit versé pendant la durée de son incapacité de travail pour cause de maladie en conformité du ch. 97 CCT CFF, soit pendant une durée de deux ans au maximum, et conteste la fin des rapports de service au 28 février 2003. Il fait valoir à cet égard que la CCT CFF doit être interprétée de manière analogue à une autre convention collective de travail, laquelle est applicable aux employés des CFF Cargo SA (CCT Cargo), et se prévaut du ch. 133 de cette convention, lequel prévoit une période de protection de deux ans en cas d’empêchement de travailler pour cause de maladie, soit une période plus longue que celle de l’art.