4 maladie surviendrait au cours des rapports de travail ou si le seul motif de résiliation invoqué était celui d’une aptitude médicale insuffisante (art. 98 CCT CFF). F. A l’encontre de cette décision, X. (ci-après: le recourant) a déposé un recours auprès de la Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral (ci-après: la Commission de recours ou de céans) par mémoire du 8 septembre 2003. Il réitère ses premières conclusions, sollicitant que son salaire lui soit versé pendant la durée de son incapacité de travail pour cause de maladie en conformité du ch.