97 CCT CFF, même si ses rapports de travail avaient pris fin. E. Par décision du 14 août 2003, les CFF Unité centrale Personnel rejetèrent le recours de X., considérant qu’il importait de distinguer les dispositions relatives à la protection contre les congés en temps inopportun de celles régissant l’obligation de verser le salaire. Ils considérèrent que sous l’angle de la protection contre les congés en temps inopportun, seul l’art. 336c al. 1 et 2 CO s’appliquait dans le cas présent. Ils estimèrent en outre que l’obligation de verser le salaire ne continuait que pour autant que les rapports de service soient maintenus.