Ils précisèrent en outre que le ch. 97 CCT CFF ne pouvait avoir vocation à s’appliquer, dans la mesure où X. était tombé malade au cours du délai de préavis. A l’appui de ses déterminations du 23 juin 2003, X. précisa entre autres qu’il ne contestait pas le principe, ni les motifs de la résiliation, ni même la suspension de son droit au salaire pendant son incarcération, mais seulement le refus du versement de son salaire pendant son incapacité de travail. Il expliqua qu’il devait continuer de percevoir son salaire conformément au ch. 97 CCT CFF, même si ses rapports de travail avaient pris fin. E. Par décision du 14 août 2003