336c CO et donc la fin des rapports de service au 28 février 2003 et du droit au traitement dès cette date. D. A l’encontre de cette décision, X. interjeta à nouveau recours par mémoire du 15 mai 2003. Il conclut notamment à ce que soit reconnu son droit au salaire en conformité du ch. 97 CCT CFF et que toutes mesures soient prises pour la publication de l’interprétation de cette disposition topique aux parties concernées. Appelés à se prononcer, les CFF (…) confirmèrent, par réponse du 11 juin 2003, la décision de première instance et l’application exclusive dans le cas présent de l’art. 336c CO. Ils précisèrent en outre que le ch.