3 définitivement résiliés avec effet au 28 février 2003. Ils lui indiquèrent que son droit au salaire prendrait également fin à cette date, étant souligné qu’il avait été suspendu pendant la durée de son incarcération du 31 octobre 2002 au 30 janvier 2003. C. Par acte du 17 février 2003, X., représenté par (…), déposa auprès de l’Unité centrale Personnel des CFF un recours à l’encontre de la «décision» du 3 février 2003, sollicitant la continuation du versement de son salaire durant son incapacité de travail en conformité du ch. 97 CCT CFF, et ce pour une durée maximale de deux ans. Il contesta en outre l’application du CO au cas d’espèce.