Ayant produit les certificats médicaux utiles, les CFF (…) l’informèrent qu’il bénéficiait d’une période de protection au sens de l’art. 336c al. 1 et 2 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220) et que les rapports de travail étaient ainsi prolongés temporairement. X. fut également informé que son salaire continuerait d’être versé jusqu’à l’extinction de ce droit. Le délai de protection venant à échéance, les CFF (…) précisèrent par courrier du 3 février 2003 adressé à X. que ses rapports de service seraient