En l’espèce, le congé étant intervenu quelques jours avant la maladie du recourant, ce dernier n’a pu bénéficier que d’une période de protection déterminée, reportant d’autant la fin de ses rapports de service (consid. 6c). - Selon la systématique qui se dégage de la CCT CFF et les principes applicables en droit public en matière de résiliation ordinaire des rapports de service, l’employé ne dispose d’aucun droit au versement de