{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2004-05-14", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-68-152--_2004-05-14.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006362.pdf?ID=150006362", "Checksum": "026da55ca002183acdaf8d4633e2279f"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.152 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 14.05.2004 JAAC 68.152 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 14.05.2004 JAAC 68.152 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 14.05.2004 JAAC 68.152 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:42", "Checksum": "769ff36dcdb34617000cadba81f43e57", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 14.05.2004 JAAC 68.152 \r\n\n 12\nconvention aucune restriction d’aucune sorte, sous réserve du ch. 101 CCT\nCFF, lequel prévoit la possibilité d’une réduction, voire d’une suppression du\nsalaire ainsi garanti si le travailleur a provoqué intentionnellement la maladie\nen cause. La CCT CFF ne mentionne donc pas expressément que le droit au\nsalaire prendra fin, si les rapports de travail sont résiliés préalablement. A\npremière lecture, ces éléments pourraient donc laisser présumer que le droit\nau salaire tel que défini serait maintenu pendant deux ans, que les rapports\nde service soient résiliés ou non avant cette échéance. Cette interprétation\npurement littérale ne résiste toutefois pas à l’examen. Les motifs exposés\nci-après permettent en effet à la Commission de recours de conclure qu’elle ne\nreflète pas le sens véritable de la disposition. Une telle interprétation littérale\nconduirait même à une incohérence ou un illogisme patent qu’il s’agirait de\nrectifier (cf. consid. 4a ci-dessus et réf. citées, spécialement Grisel, op. cit.,\np. 127-128).\nIl n’est certes pas possible pour la Commission de céans de déterminer\navec précision les intentions des parties contractantes, dans la mesure où\nil n’existe aucun protocole des négociations de la convention collective, ni de\nprocès-verbaux détaillés ou de documents relatifs aux travaux préparatoires.\nIl n’en demeure pas moins que si l’on se réfère à la systématique de la CCT,\nsoit à la disposition qui suit la norme topique (ch. 98 CCT CFF), l’on constate\nqu’elle prévoit que les rapports de travail ne peuvent être résiliés pour cause\nd’inaptitude médicale qu’au plus tôt au terme du délai donnant droit au\nsalaire, tel que défini par le ch. 97 CCT CFF. La finalité première en ressortant\nest la volonté claire des parties contractantes d’éviter que le droit au salaire\nau sens du ch. 97 CCT CFF ne soit contourné par une résiliation anticipée. Une\ntelle disposition serait à l’évidence superflue si les parties étaient convenues\nque ce droit au salaire perdurerait, que les rapports de travail aient pris fin\nou non. A tout le moins aurait-elle été formulée différemment. Aussi peut-on\nen conclure en tout logique qu’il est possible que le droit au salaire prenne\nfin avant l’échéance du délai de deux ans du ch. 97 ss CCT CFF, si le contrat de\ntravail est résilié pour un autre motif que celui de l’inaptitude médicale.\nIl découle par ailleurs du ch. 104 al. 2 CCT CFF, se trouvant, à l’instar des\ndispositions précitées, sous le chapitre III de la convention collective, intitulé\n«Prestations en cas de maladie ou d’accident», que le droit au salaire peut\négalement prendre fin, alors même que les rapports de travail perdurent. Il en\ndécoule que le droit au salaire peut prendre fin préalablement au contrat de\ntravail. L’on pourrait en déduire que le droit au salaire est ainsi indépendant\ndu maintien ou non des rapports de service. S’il est exact que l’employé\npeut perdre son droit au salaire avant même que son contrat de travail\nait pris fin, l’inverse n’est vrai - si l’on suit la jurisprudence et la doctrine\nprécitée de droit privé - que si certaines circonstances bien particulières sont\nréunies (consid. 7b ci-dessus). Ces dernières font référence à des conventions\nexpresses conclues entre parties ou à la violation par l’employeur d’une de\nses obligations - comme de conclure une assurance d’indemnités journalières\nen cas de maladie en faveur de son employé - ou encore à l’interprétation\nque pouvait raisonnablement donner l’employé à une clause contractuelle.\nSi les situations ainsi décrites apparaissent relativement fréquentes en\ndroit privé, elles ne le sont guère en droit public. Il est en effet rare que la\nConfédération contracte des assurances d’indemnités journalières en cas\nde maladie ou s’oblige à le faire. Ni la LPers, ni la CCT CFF ne prévoient en\n\n"}