{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2004-05-14", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-68-152--_2004-05-14.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006362.pdf?ID=150006362", "Checksum": "026da55ca002183acdaf8d4633e2279f"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.152 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 14.05.2004 JAAC 68.152 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 14.05.2004 JAAC 68.152 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 14.05.2004 JAAC 68.152 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:42", "Checksum": "769ff36dcdb34617000cadba81f43e57", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 14.05.2004 JAAC 68.152 \r\n\n 11\nindemnités pour une telle période (Aubert, Commentaire, ad art. 324a CO,\nch. 67; Le même, Lohnfortzahlungspflicht, p. 1490 s.; voir également Wyler,\nop. cit., p. 169 ss; Gnaegi, op. cit. p. 289 s., 290). Selon Gnaegi, il s’agit de ne\npas pénaliser le travailleur en le privant de son salaire, alors qu’il ne peut pas\ncommencer une nouvelle activité (Gnaegi, op. cit., p. 290). Dans l’hypothèse\nde la conclusion d’une assurance individuelle ou collective d’indemnités\njournalières, la plus répandue dans la pratique, le Tribunal fédéral a considéré\nqu’il était possible pour le travailleur de comprendre de bonne foi qu’il\nbénéficiera d’une couverture en cas d’incapacité même si le contrat de travail\nprend fin avant l’épuisement de son droit aux indemnités versées par dite\nassurance, s’il s’est vu reconnaître un tel droit pendant une longue période (le\nplus souvent durant au moins 720 jours dans une période de 900 jours), sans\nrestriction d’aucune sorte (ATF 127 III 324 s. consid. 4 [JdT 2001 I 381 ss], ATF\n124 III 132 consid. 2 et renvois; Wyler, op. cit., p. 179). Il en va de même pour\nle travailleur dont l’employeur a omis de conclure les contrats d’assurances\nnécessaires, alors qu’il s’y était engagé (ATF 125 V 496 consid. 4a, ATF 115 II\n253 consid. 4; Duc/Subilia, op. cit., ad art. 324a CO, p. 215 s., Wyler, op. cit.,\np. 178).\nSous l’angle du droit public, le nouvel art. 29 al. 1 LPers prévoit de verser\ndes prestations en cas d’empêchement de travailler d’un collaborateur, sans\npour autant régler le cas de la résiliation des rapports de service et de la\ncontinuation du droit au salaire à la fin du contrat si l’empêchement perdure.\nLa définition de ces prestations est réservée aux dispositions d’exécution,\ncomme on l’a vu (ci-dessus, consid. 7a). Sous l’ancien droit, les fonctionnaires\ndisposaient certes du droit au maintien de leur traitement en cas de maladie\n(art. 48 al. 6 StF), mais il n’existait pas de périodes de protection analogues\nà celles instituées par l’art. 336c CO (ATF 124 II 55 consid. 2; décision de la\nCommission fédérale de recours en matière de personnel fédéral du 10 février\n1995, publiée dans la JAAC 60.7 consid. 4b; Subilia-Rouge, op. cit., p. 311).\nAussi la question du maintien du droit au salaire à l’échéance du contrat ne\ns’était-elle pas posée comme telle.\nc. En l’espèce, le recourant ne conteste pas la suspension de salaire intervenue\nau cours de son incarcération, mais seulement l’interruption de son droit\ndepuis la fin de ses rapports de travail, fixée au 28 février 2003. Il estime qu’à\nla lecture du ch. 97 al. 1 CCT CFF, il était en droit de croire qu’il percevrait son\nsalaire pendant une durée maximale de deux ans depuis son incapacité de\ntravail, à 100% durant la première année, puis à 90% durant la seconde.\naa. A titre liminaire, il convient de préciser que les dispositions de la CCT CFF\nen cause sont clairement des dispositions normatives, dans la me-sure où elles\nrèglent le contenu et la fin des rapports de travail. Elles doivent donc être\ninterprétées selon les règles applicables à l’interprétation des textes légaux (cf.\nconsid. 4b ci-dessus).\nbb. Selon le texte de la disposition en cause - que ce soit selon la version\nfrançaise ou la version originale en allemand, laquelle prévaut selon la\nvolonté des parties (art. 2 al. 2 CCT CFF) - et le sens premier qui s’en dégage à\nsa lecture, il apparaît que le ch. 97 CCT CFF prévoit que le salaire pourra être\nversé pendant une incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident\npendant une période maximale de deux ans. Cette durée va bien au-delà\ndes délais de préavis tels que fixés par la CCT CFF. Il ne ressort du texte de la\n\n"}