{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2004-05-14", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-68-152--_2004-05-14.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006362.pdf?ID=150006362", "Checksum": "026da55ca002183acdaf8d4633e2279f"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.152 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 14.05.2004 JAAC 68.152 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 14.05.2004 JAAC 68.152 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 14.05.2004 JAAC 68.152 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:42", "Checksum": "769ff36dcdb34617000cadba81f43e57", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 14.05.2004 JAAC 68.152 \r\n\n 10\nKommentar, Obligationenrecht I, 3e éd., Bâle/Genève/Munich 2003, ad art. 336c\nCO, ch. 14; Hans-Peter Egli, Lohnfortzahlung und Versicherungsschutz gemäss\nArt. 324a OR, in Pratique juridique actuelle [PJA] 2003 1064 ss, 1073).\nA teneur de l’art. 56 OPers, l’employeur doit verser l’intégralité du salaire en\ncas d’incapacité de travailler pour cause de maladie ou d’accident pendant\n12 mois (al. 1) et au terme de ce délai, l’employeur verse à l’employé 90% du\nsalaire pendant 12 mois supplémentaires (al. 2). Selon le commentaire de\nl’OFPER sur l’OPers du 3 juillet 2001, il s’agit à l’échéance de cette période\nde deux ans de déterminer si la personne concernée peut être réintégrée\ndans le processus de travail ou non. Cette disposition a été reprise en ses\ntermes par le ch. 97 CCT CFF, celui-ci disposant que «en cas d’empêchement\nde travailler pour cause de maladie ou d’accident, le salaire continue à être\nversé pendant deux ans (al. 1). Le salaire est versé à 100% pendant la première\nannée de l’empêchement de travailler et à 90% pendant la deuxième année\n(al. 2)». La possibilité existante en droit privé pour l’employeur de se libérer\nde son obligation par la conclusion d’une assurance d’indemnités journalières\njugée équivalente au sens de l’art. 324a al. 4 CO n’existe pas en droit public.\nIl appartient dès lors à l’employeur de prendre en charge intégralement le\nversement du salaire en conformité de la disposition précitée.\nb. La question qui se pose généralement est de savoir si l’employeur, lorsque\nla maladie et l’incapacité de travail qui en découle vont au-delà du délai de\ncongé prolongé, est tenu de verser le salaire après cette échéance.\nSous l’angle du droit privé, le cas est devenu relativement rare, les délais de\nprotection ayant été prolongés et dépassant généralement la durée du droit\nau salaire selon le système minimal de l’art. 324a CO (voir à ce sujet, Philippe\nGnaegi, Le droit du travailleur au salaire en cas de maladie, thèse, Zurich 1996,\np. 289; Duc/Subilia, op. cit., ad art. 336c CO, p. 459). Dans un arrêt relativement\nancien rendu sous l’ancien droit, le Tribunal fédéral a estimé que la durée de\nla poursuite du paiement du salaire ne devait pas aller au-delà de la résiliation\ndes rapports de service que s’il s’avérait que, par la résiliation du contrat de\ntravail, l’employeur avait voulu se soustraire à son obligation de payer le\nsalaire selon l’art. 324a CO ou encore sous réserve de convention contraire\nexpresse (ATF 113 II 263 consid. 3 et références citées; voir les exemples cités\npar Gnaegi, op. cit., p. 289; Christiane Brunner/Jean-Michel Bühler/Jean-Bernard\nWaeber, Kommentar zum Arbeitsvertragsrecht, 2e éd., 1997 Bâle, ad art. 324a\nCO, ch. 10). Il en découle un principe, valant encore sous le nouveau droit,\nselon lequel le travailleur, même empêché de travailler, perd son droit au\nsalaire lorsque le contrat prend fin (ATF 127 III 325 consid. 4b [JdT 2001 I\n381 ss], ATF 113 II 263 consid. 3; Gabriel Aubert, in Commentaire romand,\nCode des obligations I art. 1-529, Genève/Bâle/Munich 2003, ad art. 324a CO,\nch. 67; Le même, Die Lohnfortzahlungspflicht im Krankheitsfall, in PJA 1997\n1485 ss, 1490; Egli, op. cit., p. 1073). Cependant, les parties au contrat ou à la\nconvention collective peuvent convenir, expressément ou tacitement, qu’en\ncas d’incapacité de travail le travailleur continuera de bénéficier de son salaire,\ndans les limites prévues, même au-delà de l’échéance du contrat (Aubert,\nop.cit., ad art. 324a CO, ch. 67; voir également Duc/Subilia, op. cit., ad art. 336c\nCO, p. 453 et références citées). Il doit être présumé que c’est le cas, selon\nAubert, si l’employeur s’est conventionnellement engagé à payer le salaire\npour une période d’une durée supérieure au délai de préavis contractuel ou\nlégal ou s’il a conclu une assurance qui lui verse, au bénéfice du salarié, des\n\n"}