{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2004-05-14", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-68-152--_2004-05-14.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006362.pdf?ID=150006362", "Checksum": "026da55ca002183acdaf8d4633e2279f"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.152 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 14.05.2004 JAAC 68.152 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 14.05.2004 JAAC 68.152 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 14.05.2004 JAAC 68.152 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:42", "Checksum": "769ff36dcdb34617000cadba81f43e57", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 14.05.2004 JAAC 68.152 \r\n\n 9\nCargo SA, il n’en demeure pas moins que les régimes en cause peuvent se\ndifférencier sur certains points d’importance, dont la durée de la protection\ncontre les congés.\nAu vu de ce qui précède, le recourant ne peut que se prévaloir de la protection\nressortant de l’art. 336c CO. A teneur de cette disposition, le recourant\nbénéficie d’une protection en fonction de ses années de service, la période\nmaximale étant de 180 jours dès la 6ème année de service, courant dès son\nincapacité de travail. Le recourant a reçu son congé le 5 avril 2002 avec effet\nau 31 août 2002. Le délai de préavis respecte ainsi le délai de quatre mois pour\nla fin d’un mois prévu par la convention collective (art. 140 al. 2 let. b CCT\nCFF; cf. art. 12 al. 3 let. b LPers). Le recourant ayant été empêché de travailler\npour cause de maladie depuis le 9 avril 2002, le délai de congé a été suspendu\ndès cette date. La période maximale de protection (180 jours) étant venue à\néchéance le 6 octobre 2002, le délai de congé de quatre mois a recommencé à\ncourir à cette date et a pris fin début février 2003. En conformité de l’art. 336c\nal. 3 CO, ledit délai a été prolongé jusqu’à la fin du mois en cours, soit jusqu’au\n28 février 2003.\n7.a. En cas d’incapacité non fautive de l’employé pour des causes inhérentes à\nsa personne, telle que la maladie, l’employé en question continue de percevoir\nun salaire pour une période donnée. Le régime de base diffère selon que l’on\napplique celui prévu en droit privé (art. 324a et 324b CO) ou en droit public\n(art. 56 OPers et art. 97 CCT CFF vu le renvoi de l’art. 29 LPers).\nAux termes de l’art. 324a et de l’art. 324b CO, si le travailleur est empêché\nde travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne,\ntelles que notamment la maladie, l’employeur lui verse le salaire pour un\ntemps limité d’au moins trois semaines, dans la mesure où les rapports de\ntravail ont duré plus de trois mois ou ont été conclu pour plus de trois mois. Si\nle travailleur est assuré obligatoirement, en vertu d’une disposition légale,\ncontre les conséquences économiques d’un empêchement de travailler\nqui ne provient pas de sa faute, l’employeur doit la différence entre les\nprestations d’assurance et les quatre cinquième du salaire afférant à la période\nindemnisée (art. 324b al. 1 CO). L’art. 324a CO correspond à un seuil minimal\nde protection auquel il est souvent dérogé par des solutions contractuelles\njugées équivalentes à la protection instituée par la loi, notamment par des\nassurances d’indemnités journalières en cas de maladie. Cette disposition\nfixe la durée du droit au salaire pendant une période de protection, soit\nd’incapacité, en fonction des années de service que l’employé a passées\nauprès de son employeur (ATF 125 V 496 consid. 4a; Rémy Wyler, Droit\ndu travail, Berne 2002, p. 164). La loi ne prévoyant pas expressément de\nbarème, sous réserve de la première année de service par trois semaines\n(art. 324a al. 2 CO), il appartient aux parties et aux tribunaux de fixer la durée\nminimale. Pour éviter de tomber dans l’arbitraire, les tribunaux ont fixé\ndes échelles, savoir les échelles bernoises, bâloises et zurichoises, lesquelles\nne sont qu’indicatives. A ces dernières, s’ajoutent encore les échelles fixées\nde manière conventionnelle ou par convention collective de travail (Wyler,\nop. cit., p. 164 ss et références citées). Selon ce système et si l’on se réfère\naux échelles mises en place, il n’existe pas de corrélation nécessaire entre\nles périodes de protection instituées par l’art. 336c CO et le droit au salaire\nau sens de l’art. 324a CO (Manfred Rehbinder/Wolfgang Portmann, in Basler\n\n"}