{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2004-05-14", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-68-152--_2004-05-14.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006362.pdf?ID=150006362", "Checksum": "026da55ca002183acdaf8d4633e2279f"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.152 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 14.05.2004 JAAC 68.152 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 14.05.2004 JAAC 68.152 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 14.05.2004 JAAC 68.152 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:42", "Checksum": "769ff36dcdb34617000cadba81f43e57", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 14.05.2004 JAAC 68.152 \r\n\n 8\nal. 3 CO, lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin\nd’un mois, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé ayant\nrecommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu’au prochain terme.\nc. En l’espèce, le recourant ne conteste pas le principe de la résiliation de\nses rapports de service par son employeur, mais estime devoir bénéficier\nde la période de protection de deux ans applicable aux employés des CFF\nCargo SA (ch. 133 al. 2 let. b et al. 3 CCT Cargo), ceci bien qu’il soit seulement\nemployé des CFF (…), et comme tel soumis à la seule CCT CFF. Il considère\nen effet qu’il serait incroyable, voire choquant que «le personnel soit logé à\ndeux enseignes différentes» au sein d’un même groupe d’entreprises (...). De\nson point de vue, les parties contractantes à la CCT ont eu la volonté claire\nd’effacer toute inégalité existante entre les agents de la fonction publique,\nlesquels étaient à l’époque soumis à la StF, et les travailleurs, dont les rapports\nétaient régis par le seul droit privé. De sont côté, l’autorité intimée rejette\nen bloc l’argumentation du recourant, estimant que le ch. 133 al. 2 let. b CCT\nCargo n’a pas vocation à s’appliquer au cas présent et même si tel était le cas,\nle recourant ne pourrait se prévaloir d’une durée de protection plus longue.\nEn effet, selon l’interprétation qu’elle en fait, le ch. 133 al. 2 let. b CCT Cargo\nne protège l’employé malade à l’encontre d’un licenciement pendant une\npériode de deux ans que si celui-ci intervient pour cause d’aptitude médicale\ninsuffisante (ch. 98 CCT Cargo). Aussi, dans les cas de résiliations des rapports\nde service pour d’autres motifs, seules les périodes de protection plus brèves\nde l’art. 336c CO doivent-elles trouver application.\naa. A titre liminaire, il importe de préciser que les rapports de travail du\nrecourant ne sont régis que par le droit public, dans la mesure où il est\nemployé des CFF (…). Il est donc soumis à la LPers, à la CCT CFF - en tant que\nconvention de droit public (art. 1 CCT CFF) - et seulement subsidiairement\nau CO à titre de droit public supplétif (voir notamment à ce sujet Knapp, op.\ncit., p. 18 et 503; Liliane Subilia-Rouge, La nouvelle LPers: quelques points de\nrencontre avec le droit privé du travail, in Revue de droit administratif et\nde droit fiscal [RDAF] 2003 I p. 289, 295). Tel n’est en revanche pas le cas des\ncollaborateurs de la société CFF Cargo SA, dont le recourant ne fait pas partie.\nEn effet, la CCT Cargo est une convention de droit privé (art. 1 CCT Cargo), dont\nle champ d’application se limite uniquement aux collaborateurs de la société\nCFF Cargo SA (art. 3 CCT Cargo). Il en résulte que seuls les tribunaux civils\nsont compétents pour statuer sur les litiges en résultant et également sur son\ninterprétation (art. 141 CCT Cargo), et non la Commission de céans, laquelle ne\ndispose d’aucune compétence dans ce cadre.\nbb. En ce qui concerne la protection contre les congés, la CCT CFF est très\nclaire. Elle renvoie de manière explicite à l’art. 336c CO pour les périodes de\nprotection contre les congés de l’employeur en temps inopportun (art. 141\nal. 1 let. c CCT CFF). Il ne réside sur ce point aucune lacune ou équivoque\nlaissant place à une interprétation contraire à la lettre de la convention. La\nCCT CFF ne comportant aucun renvoi explicite à l’art. 133 CCT Cargo, il ne\nsaurait être question pour le recourant de s’en prévaloir. Comme on l’a vu, il\nn’appartient pas à la Commission de recours de déterminer si la CCT Cargo est\néquivalente ou non à la CCT CFF, puisque cela reviendrait à l’interpréter, ce\nque la Commission n’est pas apte à faire. A cet égard, la Commission de céans\nsouligne que même si les parties contractantes ont souhaité une équivalence\nentre les deux régimes applicables aux employés des CFF et de la société CFF\n\n"}