{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2004-05-14", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-68-152--_2004-05-14.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006362.pdf?ID=150006362", "Checksum": "026da55ca002183acdaf8d4633e2279f"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.152 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 14.05.2004 JAAC 68.152 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 14.05.2004 JAAC 68.152 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 14.05.2004 JAAC 68.152 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:42", "Checksum": "769ff36dcdb34617000cadba81f43e57", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 14.05.2004 JAAC 68.152 \r\n\n 7\nautre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; f) la disparition de\nl’une des conditions d’engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de\ntravail (voir également sur ce point le ch. 139 CCT CFF).\ncc. Enfin, sous l’angle formel, la résiliation de la part de l’employeur doit être\nprécédée d’une menace de résiliation aux conditions prévues par l’art. 138 CCT\nCFF, ce qui permet à l’intéressé de prendre connaissance des intentions de son\nemployeur, de faire opposition, de se faire représenter et d’exercer donc son\ndroit d’être entendu.\nb.aa. En cas de violation des dispositions sur la résiliation, l’art. 14 LPers\ncontraint l’employeur à réintégrer l’employé concerné dans l’emploi qu’il\noccupait ou, en cas d’impossibilité, lui proposer un autre travail pouvant\nêtre raisonnablement exigé de sa part. Cette disposition établit ainsi le\nprincipe selon lequel «la continuation de l’emploi passe avant l’indemnisation»\n(FF 1999 1439). La nullité de la résiliation peut être prononcée si l’employé\ns’en prévaut auprès de son employeur dans un délai de 30 jours après avoir\neu connaissance d’une possible cause de nullité et si la résiliation: a) présente\nun vice de forme majeur, b) est infondée au sens de l’art. 12 al. 6 et 7 LPers\nou c) a eu lieu en temps inopportun au sens de l’art. 336c CO (art. 14 al. 1\nLPers et art. 141 al. 1 CCT CFF). Dans un tel cas, si l’employeur s’en tient à\nvouloir résilier les rapports de travail en dépit de la nullité, il doit renouveler\nla résiliation. La CCT CFF prévoit dans ce cadre qu’il est permis de renoncer à\nla menace préalable de résiliation (art. 141 al. 3 CCT CFF).\nPar le biais des dispositions de protection contre les congés, le CO entend\nprotéger avant tout le travailleur contre les congés donnés à un moment\njugé défavorable pour rechercher un nouvel emploi (Jean-Louis Duc/Olivier\nSubilia, Commentaire du contrat individuel de travail, Lausanne 1998, ad\nart. 336c, p. 429). Ainsi, l’art. 336c CO prévoit certaines périodes au cours\ndesquelles aucune résiliation ne peut intervenir. C’est le cas notamment de\nl’incapacité totale ou partielle de travail résultant d’une maladie ou d’un\naccident non imputable à la faute de l’employé (art. 336c al. 1 let. b CO). La\ndurée de protection prévue est variable et dépend de la durée des rapports\nde travail, soit pendant 30 jours durant la première année de service, 90 jours\nde la deuxième à la cinquième année de service, puis enfin 180 jours dès la\nsixième année de service (Duc/Subilia, op. cit., ad art. 336c, p. 437). Enfin, la\nprotection contre les congés n’est pas donnée en cas de congé immédiat fondé\npour juste motif au sens de l’art. 337 CO (Duc/Subilia, op. cit., ad art. 336c,\np. 430).\nbb. Hormis le cas précité, ni la LPers ni la CCT CFF ne règlent le cas de la\nrésiliation intervenant avant une des périodes de protection prévues par\nl’art. 336c al. 1 CO. Dans cette mesure et en conformité de l’art. 6 al. 2 LPers et\nde l’art. 1 CCT CFF, il s’impose de se référer à l’art. 336c al. 2 2ème phrase CO,\nlequel dispose que «si le congé a été donné avant l’une de ces périodes et que\nle délai de congé n’a pas expiré avant cette période, ce délai est suspendu et ne\ncontinue à courir qu’après la fin de la période». Le congé reste donc valable,\nses effets sont seulement reportés dans le temps. Aux termes de l’art. 336c\n\n"}