{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2004-05-14", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-68-152--_2004-05-14.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006362.pdf?ID=150006362", "Checksum": "026da55ca002183acdaf8d4633e2279f"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.152 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 14.05.2004 JAAC 68.152 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 14.05.2004 JAAC 68.152 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 14.05.2004 JAAC 68.152 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:42", "Checksum": "769ff36dcdb34617000cadba81f43e57", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 14.05.2004 JAAC 68.152 \r\n\n 6\nrègles applicables pour l’interprétation des lois (ATF 127 III 322 consid. 2a et\nrenvois [JdT 2001 I 381 ss]; décision de la Commission de céans du 24 juillet\n2002, publiée in JAAC 67.68 consid. 2b).\n5. (…)\n6.a. La fin des rapports de travail peut résulter d’un commun accord entre les\nparties ou faire suite à l’échéance d’une période donnée ou encore résulter\nd’une résiliation ordinaire ou immédiate.\naa. Dans le cas d’une résiliation des rapports de service, il importe à titre\nliminaire de distinguer le contrat de durée déterminée du contrat de durée\nindéterminée. En effet, les contrats de durée déterminée ne peuvent être\nunilatéralement résiliés avant leur échéance, sous réserve de justes motifs\nau sens de l’art. 12 al. 7 LPers (voir à ce sujet l’art. 11 LPers; Annie Rochat\nPauchard, La nouvelle loi sur le personnel de la Confédération, in Rivista\ndi diritto amministrativo e tributario ticinese [RDAT] II-2001 549, 558). Les\ncontrats de durée indéterminée peuvent en revanche être résiliés par chacune\ndes parties, en conformité de l’art. 12 al. 1 LPers, ceci moyennant le respect des\ndélais de résiliation. L’art. 12 al. 2 et 3 LPers prévoit à cet égard des minima à\nrespecter, étant entendu que des délais plus longs peuvent être fixés dans\nles dispositions d’exécution (art. 12 al. 4 LPers; Rochat Pauchard, op. cit.,\np. 559). Allant au-delà de ceux fixés par les art. 335 ss CO, ces délais reflètent\nla pratique du secteur privé, où les délais de résiliation fixés dans les contrats\nde travail individuels et collectifs dépassent souvent le minimum imposé\npar la loi. L’idée du législateur était de compenser dans une certaine mesure\nla suppression de la nomination pour une période administrative, laquelle\navait aussi pour but d’assurer une certaine continuité de l’emploi (FF 1999\n1421 ss, 1437). Ainsi, l’art. 140 CCT CFF, reprenant textuellement les délais\nminimaux fixés par la LPers, dispose que, pendant la période d’essai, les\nrapports de travail peuvent être résiliés pour la fin de semaine suivant la\nrésiliation pendant les deux premiers mois (art. 140 al. 1 let. a CCT CFF et\n12 al. 2 LPers) ou pour la fin du mois suivant la résiliation dès le 3ème mois\nde service (art. 140 al. 1 let. b CCT CFF et art. 12 al. 2 LPers). Après le temps\nd’essai, les rapports de travail ne peuvent être résiliés que pour la fin d’un\nmois, respectant les délais minimaux suivants: a) trois mois durant les cinq\npremières années d’emploi; b) quatre mois de la sixième à la dixième année de\nservice y compris et c) six mois dès la onzième année d’emploi (art. 140 al. 2\nCCT CFF et art. 12 al. 3 LPers).\nbb. Cela étant et dans la mesure où il s’agit d’une résiliation donnée par\nl’employeur, il faut encore que ce dernier fasse valoir un des motifs de\nrésiliation ordinaire prévus de manière exhaustive par l’art. 12 al. 6 LPers, et,\ndans le cas d’espèce, par le ch. 139 CCT CFF, lequel reprend intégralement les\nmotifs énoncés par la LPers, sous réserve de l’art. 12 al. 6 let. e LPers (Rochat\nPauchard, op. cit., p. 559). Sont ainsi considérés comme de tels motifs: a) la\nviolation d’obligations légales ou contractuelles importantes; b) des lacunes au\nniveau des prestations ou du comportement, malgré un avertissement écrit;\nc) les aptitudes ou les capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu\nou la mauvaise volonté pour accomplir ce travail; d) la mauvaise volonté\nde l’employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être\nexigé de lui; e) des impératifs économiques ou des impératifs d’exploitation\nmajeurs, dans la mesure où l’employeur ne peut proposer à l’intéressé un\n\n"}