{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2004-05-14", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-68-152--_2004-05-14.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006362.pdf?ID=150006362", "Checksum": "026da55ca002183acdaf8d4633e2279f"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.152 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 14.05.2004 JAAC 68.152 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 14.05.2004 JAAC 68.152 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 14.05.2004 JAAC 68.152 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:42", "Checksum": "769ff36dcdb34617000cadba81f43e57", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 14.05.2004 JAAC 68.152 \r\n\n 4\nmaladie surviendrait au cours des rapports de travail ou si le seul motif de\nrésiliation invoqué était celui d’une aptitude médicale insuffisante (art. 98 CCT\nCFF).\nF. A l’encontre de cette décision, X. (ci-après: le recourant) a déposé un recours\nauprès de la Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral\n(ci-après: la Commission de recours ou de céans) par mémoire du 8 septembre\n2003. Il réitère ses premières conclusions, sollicitant que son salaire lui soit\nversé pendant la durée de son incapacité de travail pour cause de maladie\nen conformité du ch. 97 CCT CFF, soit pendant une durée de deux ans au\nmaximum, et conteste la fin des rapports de service au 28 février 2003. Il\nfait valoir à cet égard que la CCT CFF doit être interprétée de manière analogue\nà une autre convention collective de travail, laquelle est applicable aux\nemployés des CFF Cargo SA (CCT Cargo), et se prévaut du ch. 133 de cette\nconvention, lequel prévoit une période de protection de deux ans en cas\nd’empêchement de travailler pour cause de maladie, soit une période plus\nlongue que celle de l’art. 336c al. 1 let. b CO.\nLes CFF Unité centrale Personnel ont déposé leur réponse le 3 octobre 2003,\nconcluant au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable.\nG. Les associations Transfair, Cadres du transport public (ACTP) et Syndicat\nsuisse des mécaniciens de locomotives et aspirants (VSLF), co-signataires de\nla CCT CFF, ne se sont pas prononcées dans le délai pourtant accordé pour\nd’éventuelles observations.\nH. L’Office fédéral du personnel (OFPER) a en revanche déposé en date du\n20 avril 2004, suite à la demande en ce sens de la Commission de céans, sa\nprise de position sur la question de principe de la continuation du droit au\nsalaire en cas de maladie ou d’accident après résiliation des rapports de\nservice dans le cadre du champ d’application de l’art. 56 de l’ordonnance\ndu 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers, RS 172.220.111.3).\nExtrait des considérants:\n1.a. (…)\nb. Selon l’art. 38 al. 1 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la\nConfédération (LPers, RS 172.220.1), les CFF ont la compétence de conclure\nune CCT avec les associations du personnel pour leur domaine d’activité\n(voir également l’ancien art. 62a du Statut des fonctionnaires du 30 juin 1927\n[StF], RS 1 459 et les modifications ultérieures, ainsi que l’art. 15 al. 2 de la\nloi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux [LCFF], RS 742.31). Des\nnégociations entre les parties contractantes ont eu lieu au cours de l’année\n2000 et le 1er janvier 2001 est entrée en vigueur la CCT CFF 2001-2003 (art. 165\nCCT CFF).\nDans ce cadre, les parties à la CCT ont la compétence de réglementer dans\nla convention l’ensemble des questions qui sont désignées dans la LPers par\nle terme de «dispositions d’exécution». L’OPers, quant à elle, règle toutes les\nmatières qui font l’objet d’une réglementation qui échappe aux CCT, soit les\nréglementations souveraines et unilatérales que la LPers réserve au Conseil\nfédéral et qui ne peuvent être déléguées (message du Conseil fédéral du\n14 décembre 1998, in FF 1999 1421 ss, 1455).\n\n"}