{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2004-05-14", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-68-152--_2004-05-14.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006362.pdf?ID=150006362", "Checksum": "026da55ca002183acdaf8d4633e2279f"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.152 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 14.05.2004 JAAC 68.152 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 14.05.2004 JAAC 68.152 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 14.05.2004 JAAC 68.152 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:42", "Checksum": "769ff36dcdb34617000cadba81f43e57", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 14.05.2004 JAAC 68.152 \r\n\n 3\ndéfinitivement résiliés avec effet au 28 février 2003. Ils lui indiquèrent que\nson droit au salaire prendrait également fin à cette date, étant souligné qu’il\navait été suspendu pendant la durée de son incarcération du 31 octobre 2002\nau 30 janvier 2003.\nC. Par acte du 17 février 2003, X., représenté par (…), déposa auprès de\nl’Unité centrale Personnel des CFF un recours à l’encontre de la «décision»\ndu 3 février 2003, sollicitant la continuation du versement de son salaire\ndurant son incapacité de travail en conformité du ch. 97 CCT CFF, et ce pour\nune durée maximale de deux ans. Il contesta en outre l’application du CO au\ncas d’espèce. Il requit également par courrier du même jour que les CFF (…)\nrendent une décision formelle susceptible de recours sur la question de la\ndurée de la protection contre le licenciement et le maintien du droit au salaire,\ndans la mesure où le courrier du 3 février 2003 n’indiquait aucune voie de\ndroit.\nFaisant suite à cette demande, les CFF (…) rendirent une décision formelle\nen date du 23 avril 2003, aux termes de laquelle ils maintenaient dans le cas\nprésent l’application de l’art. 336c CO et donc la fin des rapports de service au\n28 février 2003 et du droit au traitement dès cette date.\nD. A l’encontre de cette décision, X. interjeta à nouveau recours par mémoire\ndu 15 mai 2003. Il conclut notamment à ce que soit reconnu son droit au\nsalaire en conformité du ch. 97 CCT CFF et que toutes mesures soient prises\npour la publication de l’interprétation de cette disposition topique aux parties\nconcernées.\nAppelés à se prononcer, les CFF (…) confirmèrent, par réponse du 11 juin 2003,\nla décision de première instance et l’application exclusive dans le cas présent\nde l’art. 336c CO. Ils précisèrent en outre que le ch. 97 CCT CFF ne pouvait avoir\nvocation à s’appliquer, dans la mesure où X. était tombé malade au cours du\ndélai de préavis.\nA l’appui de ses déterminations du 23 juin 2003, X. précisa entre autres qu’il ne\ncontestait pas le principe, ni les motifs de la résiliation, ni même la suspension\nde son droit au salaire pendant son incarcération, mais seulement le refus du\nversement de son salaire pendant son incapacité de travail. Il expliqua qu’il\ndevait continuer de percevoir son salaire conformément au ch. 97 CCT CFF,\nmême si ses rapports de travail avaient pris fin.\nE. Par décision du 14 août 2003, les CFF Unité centrale Personnel rejetèrent\nle recours de X., considérant qu’il importait de distinguer les dispositions\nrelatives à la protection contre les congés en temps inopportun de celles\nrégissant l’obligation de verser le salaire. Ils considérèrent que sous l’angle de\nla protection contre les congés en temps inopportun, seul l’art. 336c al. 1 et 2\nCO s’appliquait dans le cas présent. Ils estimèrent en outre que l’obligation de\nverser le salaire ne continuait que pour autant que les rapports de service\nsoient maintenus. Si ceux-ci avaient pris fin, le droit au salaire s’arrêtait\négalement au même moment. Ils expliquèrent par ailleurs que le ch. 97 CCT\nCFF ne pouvait être appliqué que pour le cas où l’incapacité pour cause de\n\n"}