1 LPers, la résiliation ne peut-elle être que déclarée nulle au sens de l’art. 14 al. 2 LPers. La Commission tient à souligner à cet égard que le caractère plausible ou non des griefs de nullité dont s’est prévalu le recourant pourrait rester indécis. S’il s’était en effet avéré que l’employeur du recourant n’avait pas saisi la Commission de céans, estimant de manière erronée que les motifs invoqués n’étaient pas plausibles, le résultat serait identique et la nullité devrait être également prononcée (cf. consid. 4c ci-dessus). Il appartiendra donc à l’autorité intimée de procéder formellement à une nouvelle résiliation. 6.a.