a LPers, estimant que la résiliation intervenue devait être annulée en tant que licenciement abusif au sens de l’art. 336 CO. Cette missive a bien été adressée à l’employeur du recourant, ce dernier ne l’ayant pas contesté, et ayant, selon ses dires, répondu en saisissant la Commission de céans par requête du 4 février 2004. La Commission de recours n’a toutefois jamais reçu la requête précitée et n’a donc jamais été saisie du litige relatif à la validité de la résiliation par l’autorité intimée, à tout le moins jusqu’au jour du dépôt de la réponse du 10 mars 2004.