Il a en outre invoqué à l’appui de ce courrier que le motif ressortant de l’art. 12 al. 6 let. c LPers ne pouvait être retenu, l’absence du recourant se justifiant par son incapacité de travail et les certificats médicaux, produits pour en attester, ne pouvant justifier une quelconque aptitude ou capacité insuffisante pour effectuer le travail convenu dans le contrat et encore moins une mauvaise volonté de l’employé à accomplir ce travail. Enfin, le recourant s’est prévalu de l’art. 14 al. 3 let. a LPers, estimant que la résiliation intervenue devait être annulée en tant que licenciement abusif au sens de l’art.