8 S’agissant de la validité de la résiliation, la Commission de céans constate en premier lieu que le recourant a fait valoir ses motifs de nullité en conformité de l’art. 14 al. 1 LPers par lettre signature du 5 janvier 2004, soit dans le délai légal de trente jours au sens de la disposition qui précède, la décision de résiliation datant du 22 décembre 2003. Il importe de souligner à cet égard que les voies de droit contenues dans la décision entreprise indiquaient de manière erronée un délai de dix jours, au cours duquel le recourant pouvait contester auprès de son employeur la validité de la présente décision.