- au contraire de l’art. 14 al. 2 LPers - permet seulement une protection provisoire contre les congés, puisqu’il ne s’agit pas de déterminer si la résiliation est effectivement nulle, mais seulement si la nullité apparaît plausible. Si tel est le cas, la personne doit être réintégrée jusqu’à ce que l’on détermine si la nullité doit être confirmée ou non au sens de l’art. 14 al. 2 LPers (Portmann, op. cit., p. 56). Aussi la protection résultant de l’art. 14 al. 2 LPers, de même que celle ressortant de l’art. 14 al. 3 LPers, confère-t-elle une protection définitive (Portmann, op. cit., p. 60 et 65).