Il est intéressant de noter qu’il en va de même si l’employeur ne saisit pas l’autorité de recours compétente dans le délai légal au sens de l’art. 14 al. 2 LPers, s’il estime que la lettre de contestation de l’employé lui a été adressée avec retard ou que les moyens de nullité invoqués ne le sont pas avec suffisamment de vraisemblance (Portmann, op. cit., p. 56 et exemples cités). La réintégration est aussi prévue en cas de résiliation nulle pour cause de violation de l’art. 336 CO (résiliation abusive) ou de discrimination au sens de la loi sur l’égalité (cf. art. 14 al. 3 LPers; Rochat Pauchard, op. cit., p. 561).