S’il n’agit pas de la sorte dans le délai précité, la résiliation est considérée comme nulle et l’employé est réintégré dans l’emploi qu’il occupait jusqu’alors ou, en cas d’impossibilité, il lui est proposé un autre travail pouvant être raisonnablement exigé de lui (art. 14 al. 2 LPers; Rochat Pauchard, op. cit., p. 561; voir aussi, Liliane Subilia-Rouge, La nouvelle LPers: quelques points de rencontre avec le droit du travail, in Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 2003 I 289 ss, 309 s.; Portmann, op. cit., p. 56 ss). Il est intéressant de noter qu’il en va de même si l’employeur ne saisit pas l’autorité de recours compétente dans le délai légal au sens de l’art.