3 LPers). bb. Cela étant et dans la mesure où il s’agit d’une résiliation donnée par l’employeur, il faut encore que ce dernier fasse valoir l’un des motifs de résiliation ordinaire prévus de manière exhaustive par l’art. 12 al. 6 LPers (Rochat Pauchard, op. cit., p. 559). Sont ainsi considérés comme de tels motifs: a) la violation d’obligations légales ou contractuelles importantes; b) des lacunes au niveau des prestations ou du comportement, malgré un avertissement écrit;