Il souligne sur ce point que le licenciement intervenu n’est que la suite logique de la longue liste d’agissements constitutifs de mobbing que le recourant aurait subis. Il invoque enfin la constatation inexacte et incomplète des faits, notamment en ce qui concerne les manquements reprochés au recourant, lesquels ne seraient pas fondés. E. Appelé à se prononcer, Y a confirmé, par réponse du 10 mars 2004, la décision prise en première instance et donc la résiliation des rapports de service. A cette occasion, dite autorité a produit le double d’une requête qu’elle aurait adressée en date du 4 février 2004 à la Commission de céans en application de l’art.