A l’appui de son recours, il fait valoir en premier lieu le moyen ressortant de son courrier du 5 janvier 2004, aux termes duquel le recourant s’est opposé à la résiliation en indiquant qu’elle était, d’une part, entachée de nullité au sens de l’art. 14 al. 1 LPers et, d’autre part, abusive selon l’art. 14 al. 3 let. a LPers - lequel renvoie à l’art. 336 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220). Il souligne sur ce point que le licenciement intervenu n’est que la suite logique de la longue liste d’agissements constitutifs de mobbing que le recourant aurait subis.