Il conclut notamment à ce que la décision entreprise soit annulée et à ce que le Département (…) soit condamné à verser au recourant une indemnité à dire de justice en application de l’art. 19 al. 3 LPers, subsidiairement à ce que le dossier de la cause soit renvoyé à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite également la restitution de l’effet suspensif. A l’appui de son recours, il fait valoir en premier lieu le moyen ressortant de son courrier du 5 janvier 2004, aux termes duquel le recourant s’est opposé à la résiliation en indiquant qu’elle était, d’une part, entachée de nullité au sens de l’art.