Au vu de ce qui précède, Y notifia à X un avertissement écrit - lequel n’est pas daté -, le menaçant de résiliation immédiate au sens de l’art. 12 al. 7 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers, RS 172.220.1) s’il ne respectait pas à l’avenir les indications et directives de ses supérieurs et s’il ne prenait pas toutes les mesures utiles pour prévenir de ses absences éventuelles pour cause de maladie ou de vacances. Il y était également fait mention que l’accord du supérieur devait être obtenu pour des vacances et un certificat médical produit en cas de maladie.