2 LPers (consid. 1b/cc). - La nullité d’une résiliation ordinaire des rapports de service peut être prononcée si l’employé s’en prévaut par écrit et de manière plausible auprès de son employeur dans un délai de 30 jours après avoir eu connaissance d’une possible cause de nullité et si la résiliation est infondée au sens de l’art. 12 al. 6 ou 7 LPers. Dans une telle situation, il incombe à l’autorité de première instance de saisir la CRP de la question de la validité de la résiliation (consid.