{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2004-06-23", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-68-151--_2004-06-23.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006359.pdf?ID=150006359", "Checksum": "bf889849cf4d32c013f86d81da31acfb"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.151 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 23.06.2004 JAAC 68.151 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 23.06.2004 JAAC 68.151 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 23.06.2004 JAAC 68.151 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:52", "Checksum": "9a9d06f62d7fabb79431b28bc4b6886a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 23.06.2004 JAAC 68.151 \r\n\n 8\nS’agissant de la validité de la résiliation, la Commission de céans constate en\npremier lieu que le recourant a fait valoir ses motifs de nullité en conformité\nde l’art. 14 al. 1 LPers par lettre signature du 5 janvier 2004, soit dans le délai\nlégal de trente jours au sens de la disposition qui précède, la décision de\nrésiliation datant du 22 décembre 2003. Il importe de souligner à cet égard\nque les voies de droit contenues dans la décision entreprise indiquaient de\nmanière erronée un délai de dix jours, au cours duquel le recourant pouvait\ncontester auprès de son employeur la validité de la présente décision. Ce\n«faux» délai n’a, semble-t-il, pas porté préjudice au recourant en l’occurrence,\ndans la mesure où celui-ci est intervenu en temps utile et a pu invoquer\nl’ensemble de ses griefs selon l’art. 14 al. 1 LPers.\nPar cette correspondance adressée au Département (…), agissant pour Y,\nreprenant ainsi la formulation sujette à confusion de la décision attaquée,\nle recourant a vivement contesté l’existence des motifs invoqués par son\nemployeur pour le licencier au sens de l’art. 12 al. 6 let. b et c LPers. Il\na notamment fait valoir qu’il n’était pas possible de lui reprocher des\nmanquements répétés ou persistants dans ses prestations, expliquant de\nmanière circonstanciée les raisons pour lesquelles il n’avait pas répondu aux\nmessages laissés en son absence pour cause de maladie et estimant que les\névaluations effectuées de ses prestations ne pouvaient être considérées comme\ndes avertissements écrits tels que requis pourtant par l’art. 12 al. 6 let. b LPers.\nIl expose sous cet angle avoir été la victime des efforts systématiques de\nson supérieur, V, aux fins de l’éloigner de son poste de travail, ce dernier se\nrendant ainsi coupable d’agissements constitutifs de mobbing. Il s’en serait\npar ailleurs plaint auprès des supérieurs de l’intéressé, lesquels n’auraient\npas réagi. Il a en outre invoqué à l’appui de ce courrier que le motif ressortant\nde l’art. 12 al. 6 let. c LPers ne pouvait être retenu, l’absence du recourant se\njustifiant par son incapacité de travail et les certificats médicaux, produits\npour en attester, ne pouvant justifier une quelconque aptitude ou capacité\ninsuffisante pour effectuer le travail convenu dans le contrat et encore moins\nune mauvaise volonté de l’employé à accomplir ce travail. Enfin, le recourant\ns’est prévalu de l’art. 14 al. 3 let. a LPers, estimant que la résiliation intervenue\ndevait être annulée en tant que licenciement abusif au sens de l’art. 336 CO.\nCette missive a bien été adressée à l’employeur du recourant, ce dernier\nne l’ayant pas contesté, et ayant, selon ses dires, répondu en saisissant la\nCommission de céans par requête du 4 février 2004.\nLa Commission de recours n’a toutefois jamais reçu la requête précitée et\nn’a donc jamais été saisie du litige relatif à la validité de la résiliation par\nl’autorité intimée, à tout le moins jusqu’au jour du dépôt de la réponse du\n10 mars 2004. Dans ce cadre, Y a été invité par lettre signature du 19 avril\n2004 à produire dans un délai de dix jours, échéant le 30 avril 2004, toute\npreuve attestant de l’envoi et de la date de l’envoi de la requête en question,\ntelle qu’une attestation de dépôt ou un accusé de réception. A ce jour, la\nCommission de céans n’a reçu aucun des éléments requis. Lors des débats\npublics, J, directeur suppléant auprès de l’autorité intimée, a expliqué que\nla requête en cause avait bien été établie et signée par ses soins le 4 février\n2004. Il a notamment souligné le fait que, selon le Service du personnel, l’envoi\navait, semble-t-il, été fait, sans qu’il ne soit possible d’apporter un justificatif\n\n9\nà l’heure actuelle. Il convient enfin de préciser que le conseil du recourant\nn’a également reçu aucune copie, ce qu’il a eu l’occasion de confirmer lors des\ndébats précités.\nDans ces conditions, eu égard à ce qui précède et aux éléments en sa\npossession, la Commission de céans considère que la requête selon l’art. 14\nal. 2 LPers, dont se prévaut actuellement Y, n’a jamais été envoyée à la\nprésente autorité de recours, à tout le moins ne l’a pas été en temps utile, la\nCommission de recours n’en ayant pris connaissance qu’à l’appui de la réponse\nau fond du 10 mars 2004. Aussi, dans la mesure où le recourant a invoqué par\nses écritures l’existence possible de motifs de nullité et respecté les conditions\nde forme et de délai en saisissant l’autorité intimée en conformité de l’art. 14\nal. 1 LPers, la résiliation ne peut-elle être que déclarée nulle au sens de l’art. 14\nal. 2 LPers. La Commission tient à souligner à cet égard que le caractère\nplausible ou non des griefs de nullité dont s’est prévalu le recourant pourrait\nrester indécis. S’il s’était en effet avéré que l’employeur du recourant n’avait\npas saisi la Commission de céans, estimant de manière erronée que les motifs\ninvoqués n’étaient pas plausibles, le résultat serait identique et la nullité\ndevrait être également prononcée (cf. consid. 4c ci-dessus). Il appartiendra\ndonc à l’autorité intimée de procéder formellement à une nouvelle résiliation.\n6.a. Compte tenu de ce qui précède, le présent recours doit être admis, la\nCommission de céans constatant que la décision entreprise est nulle. A ce\nstade, la Commission de recours n’a pas à statuer sur la demande d’indemnité\nressortant des conclusions du recourant prises à l’appui de son recours du\n23 janvier 2004.\nb. (frais)\n\nInformations générales sur la Commission fédérale de recours en matière de\npersonnel fédéral\n\n"}