{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2004-06-23", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-68-151--_2004-06-23.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006359.pdf?ID=150006359", "Checksum": "bf889849cf4d32c013f86d81da31acfb"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.151 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 23.06.2004 JAAC 68.151 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 23.06.2004 JAAC 68.151 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 23.06.2004 JAAC 68.151 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:52", "Checksum": "9a9d06f62d7fabb79431b28bc4b6886a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 23.06.2004 JAAC 68.151 \r\n\n 7\nKündigungsschutz, in [LeGes] Gesetzgebung & Evaluation 2002/2, p. 55 ss,\n56 s.). Dans un tel cas, si l’employeur s’en tient à vouloir résilier les rapports\nde travail en dépit de la nullité, il doit renouveler la résiliation. Après avoir\nreçu la lettre de l’employé invoquant la nullité de la résiliation, l’employeur\npeut aussi, dans les trente jours, demander à l’autorité de recours de vérifier\nla validité de la résiliation. S’il n’agit pas de la sorte dans le délai précité,\nla résiliation est considérée comme nulle et l’employé est réintégré dans\nl’emploi qu’il occupait jusqu’alors ou, en cas d’impossibilité, il lui est proposé\nun autre travail pouvant être raisonnablement exigé de lui (art. 14 al. 2 LPers;\nRochat Pauchard, op. cit., p. 561; voir aussi, Liliane Subilia-Rouge, La nouvelle\nLPers: quelques points de rencontre avec le droit du travail, in Revue de\ndroit administratif et de droit fiscal [RDAF] 2003 I 289 ss, 309 s.; Portmann,\nop. cit., p. 56 ss). Il est intéressant de noter qu’il en va de même si l’employeur\nne saisit pas l’autorité de recours compétente dans le délai légal au sens de\nl’art. 14 al. 2 LPers, s’il estime que la lettre de contestation de l’employé lui a\nété adressée avec retard ou que les moyens de nullité invoqués ne le sont pas\navec suffisamment de vraisemblance (Portmann, op. cit., p. 56 et exemples\ncités). La réintégration est aussi prévue en cas de résiliation nulle pour cause\nde violation de l’art. 336 CO (résiliation abusive) ou de discrimination au\nsens de la loi sur l’égalité (cf. art. 14 al. 3 LPers; Rochat Pauchard, op. cit.,\np. 561). L’on déduit ainsi que les voies de droit ouvertes à l’encontre d’un\nlicenciement sont doubles. Si la décision est nulle au sens de l’art. 14 al. 1\nLPers, elle doit être contestée auprès de l’employeur, lequel devra saisir\nl’autorité de recours (al. 2; Subilia-Rouge, op. cit., p. 309). Si la décision est en\nrevanche annulable au sens de l’art. 14 al. 3 LPers, la procédure ordinaire, soit\nsur recours auprès de l’autorité de recours par le destinataire de la décision,\ns’appliquera (Subilia-Rouge, op. cit., p. 309).\nDe l’avis d’une doctrine autorisée, l’art. 14 al. 1 LPers - au contraire de l’art. 14\nal. 2 LPers - permet seulement une protection provisoire contre les congés,\npuisqu’il ne s’agit pas de déterminer si la résiliation est effectivement nulle,\nmais seulement si la nullité apparaît plausible. Si tel est le cas, la personne doit\nêtre réintégrée jusqu’à ce que l’on détermine si la nullité doit être confirmée\nou non au sens de l’art. 14 al. 2 LPers (Portmann, op. cit., p. 56). Aussi la\nprotection résultant de l’art. 14 al. 2 LPers, de même que celle ressortant de\nl’art. 14 al. 3 LPers, confère-t-elle une protection définitive (Portmann, op. cit.,\np. 60 et 65).\nCette procédure de constatation de la nullité du licenciement est totalement\nnouvelle en rapport avec l’ancien droit de la fonction publique. En principe,\nla nullité d’un acte devrait pouvoir être invoquée en tout temps. Toutefois,\ncomme on l’a vu, certaines limites ont été instaurées par le législateur dans\nle cadre des rapports de travail, ceci afin d’éviter des situations juridiques\nincertaines, ce qui serait le cas s’il était possible de remettre en cause des\nlicenciements plusieurs mois, voire plusieurs années après leur prononcé\n(Rochat Pauchard, op. cit., p. 561; Subilia-Rouge, op. cit., p. 309 ss, 310).\n5. En l’espèce, se fondant entre autres sur la violation des dispositions sur la\nrésiliation des rapports de travail au sens de l’art. 14 LPers, sur le caractère\nabusif du licenciement concerné au vu des actes de mobbing exercés à son\nencontre, ainsi que la constatation inexacte de certains faits, le recourant\ninvoque la nullité de la résiliation des rapports de service.\n\n"}