{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2004-06-23", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-68-151--_2004-06-23.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006359.pdf?ID=150006359", "Checksum": "bf889849cf4d32c013f86d81da31acfb"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.151 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 23.06.2004 JAAC 68.151 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 23.06.2004 JAAC 68.151 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 23.06.2004 JAAC 68.151 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:52", "Checksum": "9a9d06f62d7fabb79431b28bc4b6886a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 23.06.2004 JAAC 68.151 \r\n\n 6\nde l’emploi (Message du Conseil fédéral du 14 décembre 1998, FF 1999 1421 ss,\n1437). Ainsi, l’art. 12 al. 2 LPers dispose que, pendant la période d’essai, les\nrapports de travail peuvent être résiliés pour la fin de la semaine suivant la\nrésiliation pendant les deux premiers mois ou pour la fin du mois suivant la\nrésiliation dès le 3ème mois de service. Après le temps d’essai, les rapports de\ntravail ne peuvent être résiliés que pour la fin d’un mois, respectant les délais\nminimaux suivants: a) trois mois durant les cinq premières années d’emploi;\nb) quatre mois de la sixième à la dixième année de service y compris et c) six\nmois dès la onzième année d’emploi (art. 12 al. 3 LPers).\nbb. Cela étant et dans la mesure où il s’agit d’une résiliation donnée par\nl’employeur, il faut encore que ce dernier fasse valoir l’un des motifs de\nrésiliation ordinaire prévus de manière exhaustive par l’art. 12 al. 6 LPers\n(Rochat Pauchard, op. cit., p. 559). Sont ainsi considérés comme de tels\nmotifs: a) la violation d’obligations légales ou contractuelles importantes;\nb) des lacunes au niveau des prestations ou du comportement, malgré\nun avertissement écrit; c) les aptitudes ou les capacités insuffisantes pour\neffectuer le travail convenu ou la mauvaise volonté pour accomplir ce travail;\nd) la mauvaise volonté de l’employé à accomplir un autre travail pouvant\nraisonnablement être exigé de lui; e) des impératifs économiques ou des\nimpératifs d’exploitation majeurs, dans la mesure où l’employeur ne peut\nproposer à l’intéressé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de\nlui; f) la disparition de l’une des conditions d’engagement fixées dans la loi ou\ndans le contrat de travail.\ncc. Il faut enfin que la résiliation n’intervienne pas en temps inopportun\ncompte tenu du renvoi de l’art. 14 al. 2 LPers aux dispositions de protection\ncontre les congés du CO. Par celles-ci, l’on entend protéger avant tout le\ntravailleur contre les congés donnés à un moment jugé défavorable pour\nrechercher un nouvel emploi (Jean-Louis Duc/Olivier Subilia, Commentaire\ndu contrat individuel de travail, Lausanne 1998, ad art. 336c, p. 429). Ainsi,\nl’art. 336c CO prévoit certaines périodes au cours desquelles aucune résiliation\nne peut intervenir. C’est le cas notamment de l’incapacité totale ou partielle de\ntravail résultant d’une maladie ou d’un accident non imputable à la faute de\nl’employé (art. 336c al. 1 let. b CO). La durée de protection prévue est variable\net dépend de la durée des rapports de travail, soit pendant 30 jours durant la\npremière année de service, 90 jours de la deuxième à la cinquième année de\nservice, puis enfin 180 jours dès la sixième année de service (Duc/Subilia, op.\ncit., ad art. 336c, p. 437).\nc. En cas de violation des dispositions sur la résiliation, l’art. 14 LPers contraint\nen principe l’employeur à réintégrer l’employé concerné dans l’emploi qu’il\noccupait ou, en cas d’impossibilité, à lui proposer un autre travail pouvant\nêtre raisonnablement exigé de sa part. Cette disposition établit ainsi le\nprincipe selon lequel «la continuation de l’emploi passe avant l’indemnisation»\n(Message du Conseil fédéral du 14 décembre 1998, FF 1999 1439; Rochat\nPauchard, op. cit., p. 561). La nullité de la résiliation peut être prononcée\nsi l’employé s’en prévaut par écrit et de manière plausible auprès de son\nemployeur dans un délai de 30 jours après avoir eu connaissance d’une\npossible cause de nullité et si la résiliation: a) présente un vice de forme\nmajeur, b) est infondée au sens de l’art. 12 al. 6 et 7 LPers ou c) a eu lieu\nen temps inopportun au sens de l’art. 336c CO (art. 14 al. 1 LPers; cf. à ce\nsujet, Wolfgang Portmann, Überlegungen zum bundespersonalrechtlichen\n\n"}