{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2004-06-23", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-68-151--_2004-06-23.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006359.pdf?ID=150006359", "Checksum": "bf889849cf4d32c013f86d81da31acfb"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.151 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 23.06.2004 JAAC 68.151 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 23.06.2004 JAAC 68.151 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 23.06.2004 JAAC 68.151 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:52", "Checksum": "9a9d06f62d7fabb79431b28bc4b6886a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 23.06.2004 JAAC 68.151 \r\n\n 5\nIl est vrai que selon les explications claires et circonstanciées données sur\nl’organisation interne du Département (…) et de Y, l’on pourrait admettre\nd’appliquer, ne serait-ce que par analogie, l’art. 35 al. 2 LPers et assimiler ainsi\nles décisions de Y à celles du département auquel il est rattaché. Cette question\npeut toutefois demeurer indécise en l’espèce, dans la mesure où le Service des\nrecours et le Secrétariat général du Département (…) semblent être intervenus\ndirectement par des conseils ou autres dans le cas concret. Il s’impose donc de\nfaire application, ne serait-ce que par analogie également, de l’art. 47 al. 2 PA.\nCe faisant, la compétence de la Commission de céans est donnée pour se saisir\nde la présente affaire.\ndd. A cet égard, il est précisé que le recourant conclut entre autres à ce que\nla décision du Département (…) - et non de Y - soit annulée. Cette confusion\nrésulte nécessairement du fait que la décision entreprise a bien été prise par\nY, mais notifiée sur le papier à l’en-tête du Département (…). Il va de soi que\nles conclusions du recourant conduisent bien à l’annulation de la décision en\ncause rendue par Y.\nEnfin, le recours satisfait aux exigences posées par l’art. 52 PA quant à sa\nforme et son contenu. En conséquence, le recours est recevable. Il convient\ndonc d’entrer en matière.\n2.a, b et 3. (…)\n4.a. Dans le domaine du droit applicable au personnel, la grande nouveauté\nintroduite par la LPers consiste dans le fait que les dispositions du CO (art. 6\nal. 2 LPers) sont applicables par analogie aux rapports de travail des employés,\nà moins que la LPers ou d’autres lois fédérales n’en disposent autrement\n(Annie Rochat Pauchard, La nouvelle loi sur le personnel de la Confédération,\nin Rivista di diritto amministrativo e tributario ticinese [RDAT] 2001 II 549,\n558). Inversement, les dispositions d’exécution ne peuvent déroger aux\nprescriptions contraignantes du CO que si la LPers ou d’autres lois fédérales\nl’autorisent expressément.\nb. La fin des rapports de travail peut résulter d’un commun accord entre les\nparties ou faire suite à l’échéance d’une période donnée ou encore résulter\nd’une résiliation ordinaire ou immédiate.\naa. Dans le cas d’une résiliation des rapports de service, il importe à titre\nliminaire de distinguer le contrat de durée déterminée du contrat de durée\nindéterminée. En effet, les contrats de durée déterminée ne peuvent être\nunilatéralement résiliés avant leur échéance, sous réserve de justes motifs\nau sens de l’art. 12 al. 7 LPers (voir à ce sujet l’art. 11 LPers; Rochat Pauchard,\nop. cit., p. 558). Les contrats de durée indéterminée peuvent en revanche\nêtre résiliés par chacune des parties, en conformité de l’art. 12 al. 1 LPers,\nceci moyennant le respect des délais de résiliation. L’art. 12 al. 2 et 3 prévoit\nà cet égard des minima à respecter, étant entendu que des délais plus longs\npeuvent être fixés dans les dispositions d’exécution (art. 12 al. 4 LPers; Rochat\nPauchard, op. cit., p. 559). Allant au-delà de ceux fixés par les art. 335 ss CO,\nces délais reflètent la pratique du secteur privé, où les délais de résiliation\nfixés dans les contrats de travail individuels et collectifs dépassent souvent le\nminimum imposé par la loi. L’idée du législateur était de compenser dans\nune certaine mesure la suppression de la nomination pour une période\nadministrative, laquelle avait aussi pour but d’assurer une certaine continuité\n\n"}