{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2004-06-23", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-68-151--_2004-06-23.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006359.pdf?ID=150006359", "Checksum": "bf889849cf4d32c013f86d81da31acfb"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.151 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 23.06.2004 JAAC 68.151 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 23.06.2004 JAAC 68.151 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 23.06.2004 JAAC 68.151 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:52", "Checksum": "9a9d06f62d7fabb79431b28bc4b6886a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 23.06.2004 JAAC 68.151 \r\n\n 4\net que cette dernière soit condamnée à verser des dépens. A titre subsidiaire,\nle recourant a réitéré ses conclusions prises dans ses écritures du 23 janvier\n2004.\nExtrait des considérants:\n1.a. (…)\nb.aa. Aux termes de l’art. 36 al. 1 LPers, un recours peut être formé auprès de\nla Commission de céans en principe seulement contre les décisions rendues\nsur recours interne par un organe de recours en application de l’art. 35\nal. 1 LPers. Il est toutefois possible de recourir directement auprès de la\nCommission de recours à l’encontre des décisions de première instance\nrendues par certaines autorités fédérales comme le Conseil fédéral ou les\ndépartements (art. 36 al. 1 et art. 35 al. 2 LPers). Le Conseil fédéral peut\nétendre cette exception à d’autres décisions de première instance par voie\nd’ordonnance (art. 35 al. 2 in fine LPers).\nbb. Aux termes de l’art. 47 al. 2 de la loi fédérale sur la procédure\nadministrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), lorsqu’une autorité\nde recours qui ne statuerait pas définitivement a, dans un cas d’espèce,\nprescrit à une autorité inférieure de prendre une décision ou lui a donné des\ninstructions sur le contenu de cette décision, celle-ci doit être directement\ndéférée à l’autorité de recours immédiatement supérieure. Dès lors que\nles conditions d’un tel recours appelé omisso medio («Sprungrekurs»), sont\nremplies, la Commission de céans est compétente pour connaître des recours\ndirigés contre la décision de l’instance inférieure d’un établissement autonome\nde la Confédération (cf. décisions de la Commission de céans du 24 septembre\n1999, en la cause Q. [CRP 1999-003] et du 19 juin 1998, en la cause F. [CRP\n1997-040], consid. 1, respectivement en la cause R. [CRP 1998-003], consid. 1;\nJAAC 61.80 consid. 1a; André Moser, in Moser/Uebersax, Prozessieren vor\neidgenössischen Rekurskommissionen, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1998,\nch. 2.18 et références citées).\ncc. En l’occurrence, interpellé à cette fin par la Commission de céans, le\nService des recours du Département (…) s’est prononcé par courrier du\n6 avril 2004 en concluant à l’admission de la compétence de la Commission\nde recours dans le cas présent, malgré le fait que la décision entreprise ait été\nrendue en première instance par Y en sa qualité d’employeur du recourant.\nIl invoque en effet que Y est doté d’un secrétariat permanent (…), lequel est\nsubordonné au Département (…) de la même manière que Y lui-même en tant\nqu’unité administrative décentralisée rattachée au Secrétariat général du\nDépartement (…; cf. art. 6 al. 1 let. e, art. 7 al. 2 et art. 8 al. 1 de l’ordonnance du\n25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration\n[OLOGA], RS 172.010.1 […]). Aussi, au vu du rattachement administratif\nexistant, le Département (…) considère-t-il que les décisions rendues par Y,\nrespectivement par son secrétariat permanent doivent avoir le même rang que\ncelles rendues par le département au sens de l’art. 35 al. 2 LPers. Il souligne\nenfin le caractère particulier des relations entre le Département (…) et Y du\npoint de vue organisationnel, expliquant qu’il n’est pas rare que le Service\ndes recours soit amené à collaborer avec le Secrétariat général pour des\nquestions de personnel, ce qui a été le cas en l’espèce. Il invoque sur ce point la\nproblématique du recours sautant au sens de l’art. 47 al. 2 PA.\n\n"}