{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2004-06-23", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-68-151--_2004-06-23.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006359.pdf?ID=150006359", "Checksum": "bf889849cf4d32c013f86d81da31acfb"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.151 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 23.06.2004 JAAC 68.151 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 23.06.2004 JAAC 68.151 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 23.06.2004 JAAC 68.151 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:52", "Checksum": "9a9d06f62d7fabb79431b28bc4b6886a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 23.06.2004 JAAC 68.151 \r\n\n 3\nou persistants dans les prestations ou dans le comportement malgré un\navertissement écrit (art. 12 al. 6 let. b LPers) et d’une aptitude ou capacité\ninsuffisante pour effectuer le travail convenu (art. 12 al. 6 let. c LPers). Dit Y\nretira enfin l’effet suspensif à un éventuel recours. Un projet de décision en\nce sens avait été transmis préalablement à X en date du 11 décembre 2003,\nlui permettant ainsi de déposer des observations dans un délai échéant le\n20 décembre 2003.\nD. A l’encontre de cette décision, X (ci-après: le recourant) a interjeté recours\nauprès de la Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral\n(ci-après: la Commission de recours ou de céans) par acte du 23 janvier 2004. Il\nconclut notamment à ce que la décision entreprise soit annulée et à ce que le\nDépartement (…) soit condamné à verser au recourant une indemnité à dire\nde justice en application de l’art. 19 al. 3 LPers, subsidiairement à ce que le\ndossier de la cause soit renvoyé à l’autorité intimée pour nouvelle décision\ndans le sens des considérants. Il sollicite également la restitution de l’effet\nsuspensif. A l’appui de son recours, il fait valoir en premier lieu le moyen\nressortant de son courrier du 5 janvier 2004, aux termes duquel le recourant\ns’est opposé à la résiliation en indiquant qu’elle était, d’une part, entachée de\nnullité au sens de l’art. 14 al. 1 LPers et, d’autre part, abusive selon l’art. 14 al. 3\nlet. a LPers - lequel renvoie à l’art. 336 du Code des obligations du 30 mars 1911\n(CO, RS 220). Il souligne sur ce point que le licenciement intervenu n’est que\nla suite logique de la longue liste d’agissements constitutifs de mobbing que le\nrecourant aurait subis. Il invoque enfin la constatation inexacte et incomplète\ndes faits, notamment en ce qui concerne les manquements reprochés au\nrecourant, lesquels ne seraient pas fondés.\nE. Appelé à se prononcer, Y a confirmé, par réponse du 10 mars 2004, la\ndécision prise en première instance et donc la résiliation des rapports de\nservice. A cette occasion, dite autorité a produit le double d’une requête\nqu’elle aurait adressée en date du 4 février 2004 à la Commission de céans\nen application de l’art. 14 al. 2 LPers, saisissant ainsi la Commission de recours\nde la question de la validité ou de la nullité de la résiliation intervenue. Cette\nrequête «en nullité» faisait ainsi suite au courrier du recourant du 5 janvier\n2004, lequel invoquait divers moyens de nullité au sens de l’art. 14 al. 1 et al. 2\nLPers. La Commission de céans, n’ayant jamais reçu cette requête, a invité\nl’autorité intimée par lettre signature avec acte judiciaire du 19 avril 2004 à\nproduire notamment toute preuve utile attestant de l’envoi de dite requête,\nainsi que de la date de l’envoi. Cette missive est restée sans réponse à ce jour.\nEnfin, s’agissant de la question de la compétence de la Commission de céans en\ntant que première autorité de recours, un échange de vues avec le Service\ndes recours du Département (…) a eu lieu. Ce dernier a considéré que la\nCommission de recours était compétente pour statuer dans le cas présent,\npartageant ainsi l’opinion exprimée par Y à l’appui de sa réponse au fond du\n10 mars 2004.\nF. Le recourant ayant sollicité l’organisation de débats publics, ceux-ci ont eu\nlieu le 23 juin 2004. A cette occasion, le recourant a modifié ses conclusions,\nconcluant à titre principal à ce que la Commission de céans constate que\nle présent recours est devenu sans objet, qu’il soit rayé du rôle des causes\npendantes, que les frais de justice soient mis à la charge de l’autorité intimée\n\n"}